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  • Le référé précontractuel   La justice administrative est chargée de veiller au respect des obligations de publicité et de mise en concurrence par les collectivités publiques lorsqu’elles souhaitent conclure un marché D’origine communautaire, la procédure de référé précontractuel permet aux entreprises d’obtenir d’un juge unique, statuant en urgence, qu’il ordonne à une collectivité publique, qui s’apprête à conclure un marché public ou une délégation de service public, de respecter ses obligations de publicité et de mise en concurrence.     Origine et champ d’application du référé précontractuel   Introduit en droit français par les lois n°92-10 du 4 janvier 1992 et n°93-1416 du 29 décembre 1993, le référé précontractuel trouve notamment son origine dans la nécessité de transposer les directives dites « Recours », n°89/655 CEE du 21 décembre 1989 pour les marchés des secteurs traditionnels et n°92-13 du 25 février 1992 concernant les marchés des secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications. Les contrats pour lesquels une consultation sera engagée à partir du 1er décembre 2009 seront soumis au régime du référé précontractuel dans sa version issue de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 prise pour la transposition de la nouvelle directive « Recours », n°2007/66/CE du 11 décembre 2007.   La procédure du référé précontractuel devant le juge administratif est régie par les articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-4 du code de justice administrative. Le référé précontractuel le plus couramment utilisé concerne les marchés publics et les délégations de service public, quel qu’en soit le montant. D’autres contrats, tels que les contrats de partenariat, sont également inclus dans le champ d’application de la procédure.   Le juge des référés peut également être saisi pour les marchés passés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications par des établissements publics industriels et commerciaux de l’Etat et des grandes entreprises du secteur public. Il existe par ailleurs un recours précontractuel devant le juge judiciaire pour certains contrats de droit privé (voir les dispositions spécifiques aux contrats de droit privé de l’ordonnance n°2009-515).   La saisine du juge du référé précontractuel   Le référé précontractuel peut être exercé par toutes les sociétés candidates à l’obtention du contrat ainsi que par les entreprises qui ont été dissuadées de présenter leur candidature par la violation des obligations de publicité et de mise en concurrence. En revanche, une personne qui n’est pas susceptible de passer le contrat n’est pas recevable à saisir le juge du référé précontractuel (à propos de l’ordre professionnel des architectes, CE 16 décembre 1996, Conseil régional de l’ordre des architectes de la Martinique, n°158234). Le juge du référé précontractuel peut également être saisi par le préfet, lorsque le marché est conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local, et par l’Etat à la demande de la Commission européenne.   Le référé précontractuel ne peut être exercé que jusqu’à la signature du contrat (CE, Sect., 3 novembre 1995, CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, n°157304). Ainsi la requête est irrecevable si la conclusion du contrat intervient avant la saisine du juge ou sans objet si elle intervient en cours d’instance, soit devant le juge du fond (CE, 15 avril 1996, SARL Simone Ginibre Entreprise, n°159871), soit devant le juge de cassation (CE, Sect., 3 novembre 1995, Sté Stentofon communications, n°152650).   La procédure devant le juge du référé précontractuel   Dès qu’il est saisi, le juge du référé précontractuel a le pouvoir d’enjoindre aux parties de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. Ce pouvoir est systématiquement utilisé par le juge, ce qui limite le risque de non-lieu prononcé devant lui. Dans sa version issue de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, l’article L. 551-4 du code de justice administrative précise désormais que le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification à la collectivité publique de la décision juridictionnelle.   Le juge du référé précontractuel doit statuer en vingt jours. Dans la pratique, ce délai est parfois dépassé mais le juge ne s’en trouve pas pour autant dessaisi (CE, Sect., 3 novembre 1995, District de l’agglomération nancéienne, n°152484).   La procédure d’instruction est accélérée : par exemple, le juge n’est pas tenu de communiquer au requérant le mémoire en défense de son adversaire (CE, 8 mars 1996, Sté CGC Entreprise, n°156510). Le juge compétent est le président du tribunal administratif ou son délégué. Il peut renvoyer l’affaire à une formation collégiale, ce qui est rare en pratique. Comme tout juge des référés, le juge du référé précontractuel statue sans intervention du rapporteur public. Le juge doit toutefois se prononcer après une audience tenue en séance publique, sauf si la demande est rejetée pour non lieu ou irrecevabilité.   Le juge du référé précontractuel statue en premier et dernier ressort. Son ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État dans les quinze jours suivant sa notification.   Le juge du référé précontractuel assure le respect des règles relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence   Il s’agit au premier chef de la législation propre aux marchés publics, aux délégations de services publics et aux contrats de partenariats. Mais le juge du référé précontractuel veille plus largement au respect de toute législation ou réglementation dont résulte des obligations de publicité et de mise en concurrence pour la passation des contrats relevant de sa compétence.   Ainsi, la méconnaissance des dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence par l’autorité responsable de la personne délégante peut constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CE, 2 juillet 1999, Sté anonyme Bouygues et autres, n°206749). En revanche, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de contrôler le respect par un candidat de son objet social ou, s’il s’agit d’un établissement public, du principe de spécialité (CE, 16 octobre 2000, Cie méditerranéenne d’exploitation des services d’eau, n°212054).   Les manquements les plus souvent invoqués concernent l’absence ou le caractère insuffisant des mesures de publicité mises en œuvre. Le juge du référé précontractuel veille également à ce que le marché ou la délégation n’ait pas pour but d’exclure certains candidats par des spécifications techniques exagérément restrictives, non justifiées par les nécessités du service public ou l’objet du contrat (CE, Sect., 3 novembre 1995, District de l’agglomération nancéienne, n°152484). Il contrôle par ailleurs les motifs de l’exclusion d’un candidat de la procédure d’attribution d’un marché (CE, 29 juillet 1998, Garde des Sceaux c/ Sté Génicorps, n°177952).   Une entreprise ne peut toutefois invoquer un manquement aux obligations de publicité et de concurrence qui ne lui porte pas préjudice. En effet, il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée (ou risquent de la léser) en avantageant une entreprise concurrente fût-ce de façon indirecte (CE, Sect., 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l’élimination des ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe, n°305420).   Le référé précontractuel donne au juge le pouvoir d’ordonner des mesures définitives   Alors que le référé est en principe une procédure qui permet de demander au juge des mesures provisoires, le référé précontractuel donne au juge le pouvoir d’ordonner des mesures définitives. Le juge du référé précontractuel s’est vu en effet conférer le pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration, de suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, d’annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat.   Dès lors qu’il est régulièrement saisi, il dispose - sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l’auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat - de l’intégralité des pouvoirs qui lui sont conférés pour mettre fin, s’il en constate l’existence, aux manquements de l’administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Eu égard à la nature du vice entachant la procédure de passation d’un contrat, il peut même prononcer l’annulation de cette procédure alors que ne lui est demandée que la suspension de celle-ci (CE, 20 octobre 2006, Commune d’Andeville, n°289234).   Dans sa rédaction issue de l’ordonnance du n°2009-515 du 7 mai 2009, l’article L. 551-2 autorise le juge des référés à ne pas faire usage de ses pouvoirs s’il estime, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de cet usage pourraient l’emporter sur les conséquences positives.   Des voies de recours complémentaires sont offertes au demandeur   L’existence du référé précontractuel n’interdit pas au demandeur d’exercer d’autres voies de recours, notamment de présenter un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat en l’assortissant d’une demande de référé suspension.   Si la signature du contrat met fin à la possibilité d’exercer un référé précontractuel, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif a désormais la possibilité de former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours peut être accompagné d’une demande tendant à ce que le juge des référés ordonne, à titre conservatoire, la suspension de l’exécution du contrat (CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n°291545).   L’ordonnance du n°2009-515 du 7 mai 2009 crée par ailleurs un « référé contractuel » (articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative) permettant d’obtenir du juge des référés qu’il prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise ou lorsqu’a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication était nécessaire. Le juge pourra également prononcer une telle nullité lorsque le contrat aura été signé:   - avant l’expiration du délai imposé entre l’envoi de la décision d’attribution du marché aux entreprises ayant candidaté ou présenté une offre et la signature du marché ;   - ou alors que le juge des référés précontractuels était encore saisi ou n’avait pas encore notifié sa décision à la collectivité publique, à condition cependant que l’entreprise ait été effectivement privée de son droit d’exercer un recours précontractuel et que des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence aient compromis ses chances d’obtenir le contrat.    

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  • Le Comité interministériel a mis en ligne un recueil de fiches techniques (mises à jour en mars 2009) relatives à la mise en oeuvre de la politique de la ville.      

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  • La Préfecture de l'Hérault vient de publier la liste des communes rurales de l'Hérault dont vous trouverez le document ci-dessous.     Par décret du 13 avril 2006, un nouvel article (D.3334-8-1) a été inséré au Code Général des Collectivités Territoriales pour définir les communes rurales au sens des articles L.3334-10 et R.3334-8 du CGCT.
    En métropole, sont considérées comme communes rurales : les communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants, les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 5 000 habitants, si elles n’appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n’excède pas
    5 000 habitants.   N.B. : l’unité urbaine de référence est celle définie par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). La population prise en compte est la population totale authentifiée à l’issue du recensement de la population. L’application de ce décret conduit à l’actualisation de la liste des communes rurales qui n’avait pas été modifiée depuis 1994 sur l’ensemble du territoire. Pour l’Hérault, la liste des communes rurales vient d’être actualisée par arrêté préfectoral N°2006-1-1550 en date du 27 juin 2006. La liste des communes rurales de l’Hérault (annexée à l’arrêté préfectoral du 27 juin 2006). La cartographie des communes rurales. Les textes : Décret N° 2006-430 du 13 avril 2006 (JO du 14 avril 2006) Code Général des Collectivités Territoriales : article L.3334-10 article R.3334-8 article D.3334-8-1

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  • Le Ministère de l'Intérieur a mis en ligne une notice relative aux demandes d'autorisation d'installation d'un système de vidéosurveillance. Pour y accéder cliquer ici ou télécharger la.       Notice d'information relative au formulaire CERFA n° 13806*01

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  • Ceci une note pour calculer le montant des redevances et droit de passage sur le domaine public des communes dues par les opérateurs de téléphonie.  

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STATUTS Adoptés par délibération du 21 septembre 2007

Approuvés par Arrêté préfectoral du 14 avril 2008

 

 

Article 1er :             Création du Syndicat

En application de l'article L.5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé un Syndicat Mixte qui groupe :

  • le département de l'Hérault
  • les communes et EPCI dont la liste est jointe en annexes aux statuts

 

L’établissement pourra accueillir ultérieurement au fur et à mesure de leur adhésion, les communes et EPCI intéressés.

L’établissement prend le nom de : « CENTRE DE FORMATION DES MAIRES ET ELUS LOCAUX »

 

Article 2 :                Objet du Syndicat

Le syndicat a pour objet d'assurer la formation des maires et élus locaux du département de l'Hérault.

A cet effet, le syndicat procède à l'organisation de réunions de formations, destinée aux élus, relatives aux problèmes d'administration locale, à la diffusion de brochures ou de dossiers.

Il peut, à la demande de ses membres :

  • organiser des sessions de formation spécialisées et/ou décentralisées,
  • effectuer toutes études, recherches, démarches et réalisations permettant d'atteindre l'objectif précédemment défini.

 

Il devra assurer les actions en formation au bénéfice de tous les élus, sans distinction politique, sociale, ou de quelque ordre que ce soit.

 

Article 3 :                Siège du Syndicat

Le siège du syndicat est fixé à Montpellier.

 

Article 4 :                Durée du Syndicat

Le syndicat est institué pour une durée illimitée.


Article 5 :                Répartition des dépenses et des charges

La contribution des collectivités associées aux dépenses du syndicat est déterminée de la manière suivante :

  • COMMUNES…..           sur la base d'une cotisation annuelle par commune, fixée selon un barème établi par le comité, au prorata du nombre d'habitants, réévaluée chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la Dotation Globale de Fonctionnement.

 

  • DEPARTEMENT…..    une cotisation plafonnée à la somme de 550 000 FF est réévaluée chaque année du taux d'évolution de la garantie de progression minimale de la Dotation Globale de Fonctionnement des Départements.

Chaque année, le comité examine lors du vote du budget, le montant de la part communale (compte tenu des augmentations de population faisant suite à un recensement complémentaire, ou d'un éventuel relèvement du barème) et fixe ensuite la part du département.

Tout changement dans le barème fixé par délibération du Comité doit être approuvé à la majorité absolue de ses membres.

 

Article 6 :                Composition du Comité

Le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus à raison de :

                        16 délégués de secteur pour les communes
                        2 délégués Présidents pour les EPCI
                        10 délégués du Conseil Général pour le département

Sont élus, pour les deux collèges autant de suppléants, possédant le droit de vote, que de délégués.

 

Article 7 :                Election du Comité

7-1 : Représentant des communes

Les communes adhérentes sont représentées au Comité par 16 maires, 2 présidents d’ EPCI, et leurs suppléants élus par un vote plural sur liste, représentant chacun des secteurs.

Les 8 secteurs correspondent au découpage du département pour les activités du syndicat, il ya donc 2 délégués par secteur géographique et élus dans ce secteur

Les électeurs sont les maires des communes adhérentes représentant leur conseil municipal sans délégation spéciale.

Le vote est opéré par correspondance sur liste(s) complète(s) sans nature ni surcharge de 18 délégués et 18 suppléants, les candidatures individuelles hors-liste(s) n'étant pas admises.

 

Les listes de candidatures doivent impérativement comprendre 16 noms de maires et 16 suppléants, 2 noms de présidents d’EPCI et 2 suppléants.

Elles sont reçues au siège du syndicat après l'appel de candidatures, fait par le Président du syndicat en exercice dans le délai des 15 premiers jours du mois précédant la date prévue pour les élections.

Les élections doivent intervenir dans un délai de 2 mois suivant le renouvellement des conseils municipaux, la date en est fixée par le Président sortant qui reste en exercice jusqu'à la première réunion du comité renouvellement élu.

Les imprimés nécessaires au vote sont envoyés par le Centre de Formation des Maires et Elus Locaux aux communes adhérentes dans l'intervalle de temps séparant la clôture des candidatures et la date de clôture du scrutin.

La comptabilisation des votes a lieu à cette même date, en présence d'un représentant des listes concurrentes (ou s'il n'y a qu'une liste, de représentants désignés par le Président en exercice) et d'un représentant du département.
Les votes exprimés par des listes surchargées ou raturées sont déclarés nuls.

Dans le cas où plusieurs listes seraient en présence, le résultat global obtenu par chacune d'elles est appliqué à chaque secteur, en fonction de l'ordre d'inscription des candidats.

 

7-2 Représentants du département :

Le département est représenté au comité par 10 Conseillers généraux et 10 suppléants désignés par leur assemblée.

Le département procède à l’ élection de ses représentants sur liste complète, sans possibilité de rature ou surcharge, selon les modalités prévues par cette assemblée.
Cette élection doit intervenir avant la date de clôture de l’élection des représentants des maires.

 

Article 8 :                Durée de mandat des délégués

La durée de mandat des délégués est liée à leur propre mandat de Maire, de présidents d’ EPCI ou de Conseiller Général.

En cas de vacance pour dissolution du conseil municipal, démission du maire, décès, ou toute autre cause, le nouveau maire délégué assure les fonctions de son prédécesseur au comité.

En cas de vacance pour démission, décès ou toute autre cause d'un président d’ EPCI, le nouveau président assure les fonctions de prédécesseur au comité.

En cas de vacance pour démission, décès, ou toute autre cause d’un Conseiller général, cette assemblée désigne un nouveau délégué dans les 15 jours.

L'article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales est inapplicable dans tous les cas.

 

Article 9 :                Composition du Bureau

Le comité élit parmi ses membres un Président et un bureau.

Le Président est élu parmi les délégués des collectivités adhérentes et assure ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur lors de chaque renouvellement du comité.

 

Le Bureau est composé de :

  • 6 membres titulaires
  • 6 membres suppléants,

        selon la répartition suivante :

 
  • 3 maires et 3 suppléants
  • 2 conseillers généraux et 2 suppléants
  • 1 représentant d’ EPCI et 1 suppléants

 

Le comité élit parmi les membres du bureau, outre le Président, 6 Vice-Présidents dont l'un est choisi parmi les représentants du département, au scrutin public.

Le premier Vice- président est statutairement choisi parmi le collège des maires.

Le Président du Conseil Général est de droit  "Président d'honneur".

Les anciens Présidents du Centre de Formation des Maires et Elus Locaux sont de droit "Président d'honneur".

Le Président de l'Association Départementale des maires est de droit "Premier Vice-Président délégué" sauf s’il est aussi Président du Centre de Formation des Maires et Elus Locaux.

Le mandat des membres du bureau prend fin dans les mêmes conditions que celui des membres du comité.

 

Article 10 :             Fonctionnement du Comité et du Bureau

Le comité et le bureau se réunissent au Centre de Formation des Maires et Elus Locaux, dans la commune d'un maire membre du comité, au siège d’un EPCI adhérent, au conseil général, au moins deux fois par an.

Les dispositions relatives au fonctionnement du comité et du bureau sont celles du chapitre 1 Titre II du Livre 1er de la 2ème partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par les présents statuts.

 

Article 11 :             Rôle du Comité et du Bureau

Le comité exerce toutes les fonctions prévues par les textes réglementaires en vigueur sur le fonctionnement des syndicats mixtes et définit les pouvoirs qu'il délègue au Président et au bureau.
Cette délégation peut avoir pour objet toutes les affaires du centre, à l'exception du vote du budget et de la fixation du taux de cotisation des communes adhérentes.


Article 12 :             Rôle du Président

Le président convoque aux réunions du comité et du bureau.
Il dirige les débats et contrôle les votes.
Il a voix prépondérante en cas de partage égal.
Il exécute les décisions prises par le comité et le bureau.
Il émet les titres de recette et ordonnance les dépenses.
Il représente le centre en justice et signe les actes juridiques.
Il est aidé de 3 Vice- Présidents à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs.

 

Article 13 :             Budget

Le budget du centre pourvoit à toute dépense de fonctionnement et d'investissement destinée à la réalisation de ses objectifs.
Il sera conforme à l'article L.2311-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

 

Article 14 :             Adhésions ultérieures

L'adhésion de nouvelles communes ou EPCI au centre postérieurement à sa création doit faire l'objet d'une demande d'admission et obtenir le consentement du comité (ou par délégation du bureau).

Le consentement du comité s'exprime par délibération prise à la majorité des trois quarts de ses membres, au nom des collectivités adhérentes, en dérogation à l'article L.5212-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Lorsque l'adhésion est demandée en cours d'année, la cotisation mise à la charge de la commune adhérente est :

- réclamée pour toute l'année pour les adhésions devenues effectives avant le 1er juillet
- fixée sur la base de 6 mois, pour les adhésions devenues effectives après la date du 1er juillet.

 

Article 15 :             Retrait de collectivité

Le retrait d'une collectivité ne peut s'opérer qu'avec le consentement du comité exprimé sous forme de délibération prise à la majorité des trois quarts de ses membres en dérogation à l'article L.5721-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

 

Article 16 :             Modification des statuts

La modification des statuts du syndicat est décidée, après information des collectivités adhérentes, par le comité (ou par délégation, le bureau) statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, en dérogation à l'article L.5721-2-1  du Code Général des Collectivités Territoriales.

 

 

Article 17 :             Dissolution

La dissolution de l’établissement intervient dans les conditions fixées par l'article L.5721-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En cas de dissolution, les biens de l’établissement reviendront aux collectivités adhérentes, respectivement selon leur situation pour les immeubles, et selon la contribution de chacun d'eux aux recettes du syndicat, telles qu'elles sont fixées à l'article 5.

 

 


LE PRESIDENT

KLEBER MESQUIDA

DEPUTE-MAIRE DE ST PONS DE THOMIERES

1ER VICE-PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

 
CFMEL - Maison des Elus - Mas d'Alco - 1977, avenue des Moulins - 34080 Montpellier - tel. : 04 67 67 60 06 - fax : 04 67 67 75 16 © 2007-2010 Oveanet Montpellier http://www.oveanet.fr - : 2312